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Que ce soit durant l’année ou durant les grandes vacances, nombreux sont les étudiants qui travaillent pour gagner de l’argent. L’employeur peut-il bénéficier de cotisations sociales réduites s’il occupe des jobistes durant les prochaines vacances de Pâques ?
La première obligation qu’a l’employeur est de vérifier si l’étudiant qu’il compte engager revêt ou non la qualité d’étudiant. La difficulté réside dans le fait que la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ne définit pas la notion d’étudiant. Peuvent donc être considérés comme étudiants, les jeunes qui font des études supérieures ou universitaires mais aussi ceux qui poursuivent leurs études secondaires dans le cycle moyen ou supérieur de l’enseignement général, technique ou artistique.
Alors que la loi ne précise pas ce qu’elle entend par étudiant, elle prévoit que le Roi peut exclure certaines catégories d’étudiants de son champ d’application. En 1995, ont été exclus les étudiants qui travaillent depuis plus de 6 mois ininterrompus chez un employeur, les étudiants qui effectuent un stage non rémunéré faisant partie de leur programme d’études, étudiants inscrits dans une école du soir, etc.
La seconde obligation de l’employeur sera de conclure un contrat d’occupation d’étudiant, qu’il s’agisse d’un travail durant les vacances scolaires ou durant l’année scolaire. Il sera conclu sous la forme d’un contrat à durée déterminée de maximum 6 mois.
Pour bénéficier de la dispense d’assujettissement à l’ONSS et être limité à une cotisation de solidarité (destinée au Fonds pour l’équilibre de la sécurité sociale), certaines conditions sont à respecter. En effet, l’étudiant sous contrat d’occupation d’étudiant ne peut travailler plus de 23 jours (chez un ou plusieurs employeurs) pendant les vacances scolaires (juillet, août, septembre) ET ne peut travailler plus de 23 jours (chez un ou plusieurs employeurs) pendant les périodes de présence non obligatoire dans les établissements d’enseignement, durant le reste de l’année civile.
Une remarque doit être apportée quant à la notion de "jours" de travail. Il s’agit des jours de travail effectif normal pour lesquels l’étudiant conserve sa rémunération (exemples : jours fériés pendant le contrat, petits chômages, etc.) et ce, peu importe son régime de travail. Aucune différence n’est faite entre un étudiant sous régime à temps plein et celui sous régime à temps partiel.
Le pourcentage de la cotisation de solidarité diffère selon que l’étudiant travaille durant l’année ou durant les vacances scolaires. L’employeur sera limité à une cotisation de solidarité de 7,5 % (étudiant durant les mois de juillet, août et septembre) ou de 12,5 % (étudiant durant l’année). La part de la cotisation de solidarité à charge de l’étudiant est retenue par l’employeur lors du paiement du salaire.
Quelle sanction un employeur encourt-il si son étudiant dépasse l’une des deux périodes de 23 jours ?
Pour l’étudiant qui n’a travaillé que chez un employeur, il y aura assujettissement ordinaire pour la période d’occupation complète. Et, pour l’étudiant ayant travaillé chez plusieurs employeurs, il n’y aura assujettissement ordinaire que pour les jours effectués auprès de l’employeur qui a occupé l’étudiant au moment du dépassement.
Dès lors, une nouvelle question se pose dans le chef de l’employeur : comment s’assurer qu’il n’y aura pas de dépassement ? D’une part, en faisant signer une déclaration sur l’honneur dans laquelle l’étudiant indique s’il a déjà travaillé comme étudiant pendant l’année civile et, d’autre part, en tenant à l’œil le nombre de jours prestés. Cela évitera de mauvaises surprises !
Source : UCM Abonnez-vous à "Union&Action", l’hebdomadaire des indépendants et chefs de PME
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